Note d’information · contrôle parlementaire

Sept saisines, six autorités, aucun juge

Le 9 septembre 2026, nous avons adressé une contribution écrite à la mission d’information du Sénat sur le pilotage de la politique pénale. Elle expose un constat vérifiable : en l’état du droit, aucune juridiction ne contrôle le refus du garde des Sceaux de saisir son inspection.

Un justiciable peut saisir six autorités en quinze mois sans obtenir une seule décision dont il puisse identifier l’auteur, et sans qu’aucun recours lui soit ouvert contre aucune d’elles. Ce constat ne repose pas sur une appréciation : il repose sur des pièces datées, pourvues de leurs avis de réception, et transmises en entier à la représentation nationale.

7saisines
6autorités saisies
15mois de démarches
0recours ouvert

La mission du Sénat

La commission des lois du Sénat a décidé, le 10 juin 2026, de lancer une mission d’information sur le pilotage de la politique pénale et la prévention de ses dysfonctionnements, à la suite d’une affaire qui a ému le pays. Elle est rapportée par Mme Muriel Jourda, présidente de la commission, et le Sénat lui a attribué les prérogatives d’une commission d’enquête.

Son mandat couvre la chaîne entière, de la plainte de la victime à son traitement judiciaire. Nous avons choisi d’écrire sur le dernier terme de ce mandat : la façon dont les dysfonctionnements « sont prévenus ou, le cas échéant, sanctionnés ». C’est le seul terrain sur lequel nous estimions avoir quelque chose à apporter.

Ce que nous avons envoyé

Deux actes, à un jour d’intervalle, qui se répondent.

8 septembre 2026

Saisine du Premier ministre et du garde des Sceaux

Un acte de dénonciation fondé sur les articles 50-1 et 50-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature. Dix titres, soixante-huit paragraphes, un bordereau et dix-neuf pièces, chacune précédée de son intercalaire, adressés par lettre recommandée aux deux autorités.

Cette saisine est en cours. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour.

9 septembre 2026

Contribution écrite à la mission d’information

Adressée par lettre recommandée à la présidente de la commission des lois, elle récapitule le sort de sept saisines engagées entre juin 2025 et septembre 2026, expose le refus de communiquer des données statistiques, et soumet cinq questions au contrôle parlementaire.

Le dossier du 8 septembre y est joint en entier, dans l’état exact où les deux autorités l’ont reçu. Rien n’en a été retranché : le contrôle parlementaire ne peut s’exercer sur des documents expurgés.

Pourquoi deux destinataires

Le détail mérite d’être connu, car il est peu documenté. L’article 50-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 désigne le garde des Sceaux comme autorité de saisine. Mais le décret n° 2025-1034 du 31 octobre 2025, pris en application de l’article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959, écarte le ministre en exercice des actes concernant les personnes ayant engagé des actions judiciaires à son encontre.

Le Conseil supérieur de la magistrature a déjà jugé, en matière disciplinaire, que la compétence est alors attribuée au Premier ministre à compter du décret de déport, et que ce mécanisme ne méconnaît ni la séparation des pouvoirs ni l’indépendance de l’autorité judiciaire (décisions S252 et S263 du 7 décembre 2023). D’où le double adressage.

La démonstration en quatre branches

C’est le cœur de la contribution, et nous la publions ici parce qu’elle dépasse tout cas particulier. Lorsqu’un citoyen demande au garde des Sceaux de saisir l’Inspection générale de la justice et qu’il essuie un refus, ou un silence, quelle juridiction peut-il saisir ? Nous avons cherché. Nous n’avons trouvé aucune réfutation aux quatre constats suivants.

Branche 1 — le juge administratif

Le recours pour excès de pouvoir est fermé

Le Conseil d’État juge, par deux décisions du 15 décembre 2021 (n° 442130 et n° 444759), que « l’acte par lequel un ministre saisit l’un des services de son ministère pour l’exercice de missions relevant de sa compétence n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ».

Branche 2 — l’article 432-1 du code pénal

Une abstention n’est pas une mesure

Ce texte réprime le fait de « prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi ». Ne pas saisir son inspection, c’est ne rien prendre. La qualification suppose un acte positif.

Branche 3 — l’article 434-7-1 du code pénal

Le déni de justice exige un supérieur

L’infraction n’est constituée que si l’autorité persévère dans son déni « après avertissement ou injonction de ses supérieurs ». La mise en demeure adressée par un justiciable n’est pas l’injonction d’un supérieur. Un ministre n’en a pas.

Branche 4 — la Cour de justice de la République

Un classement sans recours et sans motivation

L’article 14 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 dispose que les actes de la Commission des requêtes « ne sont susceptibles d’aucun recours ». Le Conseil constitutionnel l’a validé : la Commission « apprécie souverainement » les suites qu’elle entend donner (décision n° 93-327 DC du 19 novembre 1993). Aucun texte ne l’oblige à motiver.

Conclusion des quatre branches. Aucune juridiction, en l’état du droit, ne contrôle le refus opposé par le garde des Sceaux à une demande de saisine de son inspection. Nous ne soutenons pas que cette lecture doive l’emporter : nous soutenons qu’elle n’a jamais été discutée, qu’aucun texte n’imposait qu’elle le fût, et qu’aucun recours ne permettait de le faire constater. C’est très exactement ce que nous demandons à la mission d’établir.

Un second angle mort : l’organe qui décide

L’article 50-3 de la même ordonnance répartit les compétences en termes exprès. Le président de la commission d’admission des requêtes « peut rejeter les plaintes manifestement irrecevables », l’irrecevabilité étant définie limitativement. Mais c’est à la commission qu’il revient d’apprécier si « les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ».

Le même article dispose que « les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux ». Le texte suppose donc une décision, émanant de l’un ou de l’autre, identifiable et transmissible. Lorsqu’un justiciable ne reçoit qu’une lettre de secrétariat, il est hors d’état de savoir si sa plainte a été examinée par l’organe que la loi désigne, alors que le rejet, lui, n’est susceptible d’aucun recours.

Le Sénat avait déjà identifié le problème voisin à la Cour de justice de la République : une proposition de loi organique déposée le 30 novembre 2000 (n° 114) entendait écrire que la Commission des requêtes « apprécie et motive » la suite donnée aux plaintes. Ce mot n’a jamais été adopté.

Le chiffre que l’administration refuse

À ces séquences s’ajoute un fait d’une autre nature, qui ne concerne aucune procédure et ne met en cause aucun magistrat : le refus de communiquer des nombres. C’est la partie de la contribution que l’association a portée en son nom propre.

La demande ne portait sur aucun nom, aucun dossier, aucune procédure. Elle portait sur des nombres. Elle s’appuyait sur la décision du Conseil d’État du 28 octobre 2025 (n° 501248 et n° 501249), qui a jugé communicables les rapports thématiques et travaux internes de l’inspection, décision dont le ministère a lui-même tiré les conséquences en publiant depuis lors ces documents.

Nous relevons enfin qu’aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 5 décembre 2016 modifié, « toute demande de mission est adressée par le Premier ministre ou le garde des sceaux au chef de l’inspection ». Deux autorités peuvent donc saisir l’inspection ; aucune ne rend compte du nombre de fois où elle le fait s’agissant des magistrats.

C’est pour cela que nous avons écrit au Sénat. Ce que l’administration a refusé à une association, la commission des lois peut l’obtenir en une question écrite. Et ce chiffre, à lui seul, dirait si la saisine de l’inspection est un instrument vivant ou une disposition dormante.

Les cinq questions soumises à la mission

Nous ne demandons aucune intervention dans une procédure, ni aucune prise de position sur un cas. Nous soumettons cinq questions qui relèvent du contrôle de l’action du Gouvernement.

1. Le suivi des saisines de l’article 50-1Combien de saisines du CSM sur ce fondement en cinq ans ? Combien de demandes adressées par des justiciables ? Sont-elles enregistrées, instruites, et selon quelle procédure ?
2. Les statistiques de l’inspectionCombien de saisines de l’IGJ ont visé des magistrats entre 2017 et 2026, ventilées parquet, siège et mixtes ? Selon quels critères la Chancellerie décide-t-elle ? Un refus est-il notifié ?
3. L’absence de jugeLa démonstration en quatre branches est-elle exacte ? Et si elle l’est, est-il satisfaisant qu’il en aille ainsi ?
4. L’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénaleLa chambre criminelle juge que cette obligation « n’est assortie d’aucune sanction pénale » (Cass. crim., 13 octobre 1992, n° 91-82.456). Combien de signalements en cinq ans, et quelles suites ? Une obligation sans sanction ni statistique est-elle une obligation ?
5. La suite donnée à la saisine du 8 septembreNous souhaitons qu’une réponse existe, fût-elle un refus motivé. C’est l’absence de toute réponse, et non son sens, qui fait l’objet de la contribution.

Ces questions relèvent d’instruments dont la mission dispose : la question écrite au Gouvernement, publiée au Journal officiel et appelant réponse sous deux mois ; l’audition du directeur des services judiciaires et du chef de l’inspection ; et, la mission étant dotée des prérogatives d’une commission d’enquête, la communication de tout document de service.

Ce que nous proposons

Un constat sans proposition ne sert à rien. Quatre évolutions, toutes de rang organique ou réglementaire, suffiraient à refermer les angles morts décrits ci-dessus.

Proposition 1

Rendre la motivation obligatoire

Reprendre le mot que la proposition de loi organique n° 114 du 30 novembre 2000 avait proposé : la Commission des requêtes « apprécie et motive » la suite donnée aux plaintes. Une décision souveraine peut être motivée sans cesser d’être souveraine.

Proposition 2

Identifier l’organe qui a décidé

Toute décision de rejet notifiée à un justiciable devrait mentionner l’organe qui l’a prise, commission d’admission des requêtes ou son président, et le fondement retenu. C’est la condition minimale pour que l’article 50-3 soit vérifiable.

Proposition 3

Publier les chiffres de l’inspection

Publication annuelle du nombre de saisines de l’Inspection générale de la justice visant des magistrats, ventilé entre parquet, siège et mixtes, et du nombre de demandes émanant de justiciables. Aucun nom, aucun dossier : des nombres.

Proposition 4

Ouvrir une voie de droit

Que le refus de saisir l’inspection, lorsqu’il est formellement sollicité par un justiciable, donne lieu à une décision écrite et motivée, susceptible d’un recours. Non pour contraindre le ministre à saisir, mais pour que son refus puisse être examiné par un juge.

Ce que cette note n’est pas

Nous tenons à la précision, et nous la devons à nos lecteurs.

Transparence et suite

Cette page sera mise à jour à réception de toute réponse du Premier ministre, du garde des Sceaux, de la Commission d’accès aux documents administratifs ou de la mission d’information, publiée intégralement et sans commentaire, comme nous le faisons pour toutes nos démarches.

Le texte intégral de la contribution et son bordereau d’annexes sont communiqués sur simple demande à info@justice-ethique.org.

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