Mémoire spécial n° 2 — déposé

Question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale

Juridiction : Cour de cassation, chambre criminelle Pourvoi : déclaration n° 17/2026 du 7 mai 2026 Demandeur : Benoît Poimboeuf, partie civile

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

MÉMOIRE SPÉCIAL N° 2

Question prioritaire de constitutionnalité
portant sur l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale

(Article 61-1 de la Constitution ; ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, articles 23-1 et suivants)


DEMANDEUR : Monsieur Benoît POIMBOEUF
Partie civile
[adresse retirée pour la version publiée]

À L’OCCASION DU POURVOI : déclaration n° 17/2026 du 7 mai 2026
formé contre l’arrêt rendu le 6 mai 2026 par la chambre de l’instruction
de la Cour d’appel de Rouen — dossier n° 2026/00057


Mémoire spécial signé par le demandeur, distinct du mémoire personnel principal et du premier mémoire spécial QPC déposé concomitamment.

À MESDAMES, MESSIEURS LES PRÉSIDENT ET CONSEILLERS
composant la chambre criminelle de la Cour de cassation

Monsieur Benoît POIMBOEUF a l’honneur de soumettre à la chambre criminelle, par mémoire spécial distinct, dans les conditions prévues par l’article 61-1 de la Constitution et par les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité ci-après énoncée.

L’article 567-1-1 du Code de procédure pénale a fait l’objet d’une déclaration de conformité dans le considérant 50 de la décision n° 2001-445 DC du Conseil constitutionnel du 19 juin 2001. Le présent mémoire expose ci-après que des changements de circonstances de droit et de fait, intervenus depuis cette date et au sens de l’article 23-2, alinéa 2, de l’ordonnance précitée, justifient le réexamen de la conformité de cette disposition aux droits et libertés que la Constitution garantit.

I. Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

« Les dispositions de l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles autorisent une formation restreinte de la chambre criminelle de la Cour de cassation à déclarer non admis un pourvoi par décision dépourvue de toute motivation propre, par la seule formule selon laquelle le moyen ne serait pas « de nature à permettre l’admission du pourvoi », sans énoncer les raisons pour lesquelles le moyen est jugé non fondé sur un moyen sérieux de cassation, méconnaissent-elles les droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment :
  • le droit à un recours juridictionnel effectif et l’exigence corrélative de motivation des décisions de justice (article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) ;
  • le principe d’égalité devant la justice (articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789) ;
  • le principe d’indépendance et de contrôlabilité de l’autorité judiciaire (article 16 de la Déclaration de 1789 ; article 64 de la Constitution) ? »

II. Disposition contestée et portée effective

L’article 567-1-1 du Code de procédure pénale dispose : « Lorsque la solution d’une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s’imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l’affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre à la demande de l’une des parties ; le renvoi est de droit si l’un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. »

La portée effective de cette disposition, telle qu’elle résulte de la pratique constante de la chambre criminelle, est la suivante. La formation restreinte rend une décision de non-admission, qui se réduit en pratique à la formule : « le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale ». Cette décision n’est pas publiée au Bulletin et ne comporte aucun élément permettant au justiciable de comprendre les motifs précis du rejet ni d’identifier l’analyse juridique qui a conduit à écarter son moyen.

III. Sur la déclaration de conformité du 19 juin 2001

Par sa décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001, le Conseil constitutionnel, statuant sur la loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, a examiné la conformité à la Constitution de l’article L. 131-6 du Code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction issue de cette loi, désormais codifié à l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale en matière pénale.

La déclaration de conformité a été énoncée en deux considérants brefs. Le considérant 49 retient que « les dispositions en cause ont pour but d’améliorer le fonctionnement de la Cour de cassation ». Le considérant 50 affirme que « ces dispositions n’appellent aucune critique de constitutionnalité sur le fond ».

Cette déclaration a été rendue dans le cadre du contrôle a priori, à un moment où la pratique des non-admissions n’avait pas encore atteint l’ampleur qu’elle a prise depuis, et avant les évolutions jurisprudentielles européennes et constitutionnelles relatives à l’exigence de motivation des décisions de justice et au droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel juge en termes constants que, lorsqu’il est saisi d’une QPC, il apprécie la disposition contestée dans la portée effective que lui confère la jurisprudence (Cons. const., n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010 ; n° 2010-52 QPC du 14 octobre 2010, et jurisprudence postérieure). Or, la portée effective qu’a acquise l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale dans les vingt-cinq années écoulées depuis sa déclaration de conformité diffère substantiellement de celle qui avait pu être appréciée en 2001.

IV. Changements de circonstances justifiant le réexamen

Aux termes de l’article 23-2, alinéa 2, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité peut être posée, nonobstant une précédente déclaration de conformité, en cas de changement des circonstances. Tel est le cas en l’espèce, à un quadruple titre.

A. Évolution de la jurisprudence européenne sur la motivation des décisions de cassation

Postérieurement à 2001, la Cour européenne des droits de l’homme a consolidé les exigences pesant sur les juridictions de cassation au titre de la motivation des décisions.

L’arrêt de Grande Chambre Taxquet c. Belgique du 16 novembre 2010 (n° 926/05) a posé en termes systématiques que toute décision juridictionnelle, y compris celle rendue par les plus hautes juridictions, doit comporter une motivation suffisante pour permettre au justiciable de comprendre la décision rendue et de l’attaquer utilement. L’arrêt de Grande Chambre Lhermitte c. Belgique du 29 novembre 2016 (n° 34238/09) a précisé que la motivation doit permettre au justiciable de saisir les éléments essentiels qui ont conduit la juridiction à sa décision. L’arrêt de Grande Chambre Moreira Ferreira c. Portugal n° 2 du 11 juillet 2017 (n° 19867/12) a renforcé le contrôle européen exercé sur les décisions de filtrage des cours suprêmes.

Cette évolution constitue un changement de circonstances de droit affectant directement la portée de l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale au regard du droit à un procès équitable et du droit au recours effectif tels qu’ils sont définis aujourd’hui.

B. Évolution corrélative de la jurisprudence constitutionnelle

Postérieurement à 2001, le Conseil constitutionnel a, dans plusieurs décisions successives, renforcé sa jurisprudence relative à l’exigence de motivation des décisions juridictionnelles. Sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 a notamment, sur le fondement des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789, censuré le deuxième alinéa de l’article 365-1 du Code de procédure pénale en ce qu’il n’imposait pas à la cour d’assises de motiver le choix de la peine, en jugeant que les exigences constitutionnelles tirées de ces articles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation.

Cette consolidation jurisprudentielle, intervenue postérieurement à la déclaration de conformité de 2001, témoigne d’un renforcement de l’exigence constitutionnelle de motivation des décisions juridictionnelles, indépendamment du cadre spécifique dans lequel elle s’est exprimée. La portée d’une décision de cassation, qui statue en dernier ressort sur l’application de la loi pénale par les juridictions du fond, n’est pas étrangère à cette évolution.

C. Glissement quantitatif et qualitatif de la pratique des non-admissions

En 2001, lors du contrôle a priori, la procédure de non-admission était présentée comme un mécanisme exceptionnel destiné à filtrer les pourvois manifestement irrecevables ou manifestement infondés. Le Conseil constitutionnel a fondé sa déclaration de conformité, au considérant 49 de la décision n° 2001-445 DC, sur la considération que la procédure tendait à améliorer le fonctionnement de la Cour de cassation.

Les rapports d’activité de la Cour de cassation publiés depuis 2010 démontrent qu’un changement s’est progressivement produit : la non-admission, naguère exceptionnelle, est devenue le mode de traitement majoritaire des pourvois en matière pénale. Ce glissement quantitatif a, par son ampleur, produit un effet qualitatif : un dispositif présenté en 2001 comme un instrument exceptionnel de filtrage est devenu, en 2026, le régime ordinaire de traitement du contentieux de cassation pénale. Cette évolution affecte la portée effective de la disposition contestée.

D. Mutation interprétative du champ de la non-admission

L’article 567-1-1 du Code de procédure pénale visait initialement les pourvois « irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ». Cette dernière formule, dans son sens initial et au moment du contrôle de 2001, désignait des moyens manifestement insusceptibles de prospérer.

La jurisprudence ultérieure de la chambre criminelle a, par mutation interprétative progressive, élargi cette catégorie pour y faire entrer des moyens substantiels portant notamment sur la violation de la Convention européenne des droits de l’homme, sur les droits de la défense, sur les exceptions de nullité d’ordre public ou sur le formalisme excessif. Cette mutation interprétative, postérieure à 2001, modifie la portée effective de la disposition contestée.

V. Atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit

1. Méconnaissance du droit au recours effectif et de l’exigence de motivation (article 16 DDHC)

1.1. Il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction (Cons. const., n° 96-373 DC du 9 avril 1996). L’exigence de motivation des décisions juridictionnelles, dans la mesure où elle conditionne la possibilité pour le justiciable de comprendre la décision rendue et, partant, d’en discuter utilement le bien-fondé, participe de cette garantie constitutionnelle.

1.2. Le pourvoi en cassation est, en matière pénale, le seul recours juridictionnel ouvert au justiciable contre les arrêts des juridictions du second degré. Sa nature ultime impose que son traitement garantisse au justiciable la possibilité de comprendre les motifs précis du rejet de son moyen.

1.3. L’article 567-1-1 du Code de procédure pénale, dans la portée que lui donne la jurisprudence, méconnaît substantiellement cette exigence. La formule « le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi » constitue une énonciation circulaire : dire qu’un moyen n’est pas sérieux sans expliquer en quoi il ne l’est pas équivaut à proférer un jugement sans le motiver. Le justiciable se trouve ainsi privé de la possibilité de discuter le fondement de la décision rendue à son encontre, ce qui porte une atteinte substantielle à son droit au recours.

1.4. L’absence de publication au Bulletin des décisions de non-admission aggrave cette atteinte, dès lors qu’elle prive également les juridictions du fond, la doctrine et l’ensemble des justiciables des éléments d’analyse permettant de comprendre l’évolution du droit appliqué.

2. Méconnaissance du principe d’égalité devant la justice (articles 1er et 6 DDHC)

2.1. Le principe d’égalité devant la justice, qui résulte des articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789, impose que les justiciables placés dans une situation comparable bénéficient d’un traitement procédural identique.

2.2. L’article 567-1-1 du Code de procédure pénale introduit une différence de traitement entre :

2.3. Cette différence de traitement repose sur un acte d’orientation interne à la juridiction, qui n’est lui-même soumis à aucune motivation, à aucun contrôle externe, et n’obéit à aucun critère public défini par la loi.

2.4. Il existe en outre une asymétrie entre les exigences imposées aux juridictions du fond et celles imposées à la Cour de cassation. Cette dernière exige des juridictions du fond, sous peine de cassation, une motivation rigoureuse de leurs décisions (article 593 du Code de procédure pénale). Par l’effet de l’article 567-1-1, elle s’exonère elle-même de l’exigence qu’elle impose aux autres.

3. Méconnaissance du principe d’indépendance et de contrôlabilité de l’autorité judiciaire (article 16 DDHC ; article 64 de la Constitution)

3.1. L’indépendance de l’autorité judiciaire, garantie par l’article 64 de la Constitution et par l’article 16 de la Déclaration de 1789, suppose corrélativement que cette autorité demeure soumise au principe de contrôlabilité de ses décisions par la motivation.

3.2. En autorisant la chambre criminelle à rejeter, sans motivation propre, des pourvois portant sur des moyens substantiels, l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale soustrait ces décisions à tout contrôle effectif. La doctrine ne peut les analyser faute de motifs ; le justiciable ne peut les utilement attaquer devant les juridictions internationales faute d’éléments de raisonnement à soumettre. Il en résulte une atteinte au principe de contrôlabilité, et partant au droit au recours juridictionnel effectif.

VI. Conditions de transmission au Conseil constitutionnel

1. Applicabilité au litige

La condition est satisfaite. La chambre criminelle est saisie du pourvoi formé par le demandeur le 7 mai 2026 et sera nécessairement amenée à examiner ce pourvoi soit en formation plénière, soit en formation restreinte sur le fondement de l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale. La disposition contestée est ainsi susceptible d’être appliquée à la présente instance.

2. Disposition non déclarée conforme à la Constitution dans des circonstances inchangées

Le demandeur ne conteste pas que l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001. Il soutient que cette déclaration ne fait pas obstacle au réexamen, dès lors qu’un changement de circonstances, au sens de l’article 23-2, alinéa 2, de l’ordonnance du 7 novembre 1958, est intervenu depuis. Ce changement, exposé en partie IV ci-dessus, revêt un caractère multiple : évolution de la jurisprudence européenne sur la motivation, évolution corrélative de la jurisprudence constitutionnelle, glissement quantitatif et qualitatif de la pratique des non-admissions, mutation interprétative du champ d’application.

La précédente tentative de QPC formée à l’encontre de l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 20 avril 2022, n° 22-80.828) avait été rejetée au motif que la pratique des non-admissions partielles ne constituait pas un changement de circonstances. Le présent mémoire ne porte pas sur ce point : il porte sur l’évolution du droit européen et constitutionnel de la motivation, qui n’avait pas été soumise à la chambre criminelle dans cette précédente affaire.

3. Caractère sérieux de la question

La question mobilise plusieurs droits et libertés constitutionnellement garantis, dont chacun est susceptible d’emporter la non-conformité du dispositif au regard des évolutions jurisprudentielles intervenues depuis 2001.

Elle s’inscrit dans une dynamique doctrinale qui interroge la compatibilité des mécanismes de filtrage juridictionnel avec les garanties du procès équitable. Elle intéresse l’ensemble des justiciables susceptibles de former pourvoi en cassation en matière pénale.

Aucune interprétation conforme ne peut être dégagée par la Cour de cassation, qui ne peut ajouter au texte une exigence de motivation que le législateur n’y a pas inscrite. Seul le Conseil constitutionnel peut, en censurant le texte ou en formulant une réserve d’interprétation, opérer cette mise en conformité.

VII. Par ces motifs

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office,

Le demandeur prie respectueusement la chambre criminelle de la Cour de cassation de bien vouloir :

Fait à [lieu retiré], le ____ mai 2026.

Benoît POIMBOEUF
Demandeur en cassation
Partie civile

VIII. Bordereau de pièces produites

  1. Copie de la déclaration de pourvoi en cassation n° 17/2026 du 7 mai 2026.
  2. Copie de l’arrêt rendu le 6 mai 2026 par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rouen, dossier n° 2026/00057.